R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
28. Les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article 27 ne peuvent prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle qui a déterminé l’insuffisance de cotisations. Elles doivent par ailleurs prendre effet au plus tard un an après le jour suivant la date de cette évaluation actuarielle.
L’ajustement des droits et la modification des cotisations salariales ou de la cible des prestations doivent tenir compte actuariellement du décalage ainsi établi.
D. 1052-2013, a. 28.